Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, la clause de non-concurrence doit être levée au plus tard à la date de rupture du contrat de travail prévue par la convention de rupture.
C’est la position qu’a adopté la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022(1).
Elle s’inscrit par là même dans la lignée de sa jurisprudence rendue en matière de licenciement. Elle juge en effet de manière constante qu’en cas de licenciement avec dispense de préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l’entreprise lorsque ce dernier est dispensé de préavis(2).
Peu importe donc que le contrat de travail ou la convention collective prévoient un délai différent. Il n’est pas rare en effet de lire dans des clauses de non-concurrence insérées dans des contrats de travail que l’employeur pourra renoncer à l’application de la clause de non-concurrence dans un délai de 15 jours suivant la rupture du contrat de travail.
En pratique, le plus simple est de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence dans le formulaire de rupture conventionnelle ou dans une annexe. Si la renonciation intervient postérieurement, il convient de la formaliser dans un courrier adressé par courrier recommandé en veillant bien à ce qu’il soit notifié avant que la date de rupture du contrat de travail n’intervienne.
A défaut, l’employeur devra respecter les stipulations de la clause de non-concurrence et verser à son ancien salarié l’intégralité de la contrepartie financière prévue par la clause et ce, même s’il ne désire plus empêcher son ancien salarié de travailler pour un concurrent.
(1)Cass. Soc. 26 janv. 2022, n°20-15.755
(2)Cass. Soc. 13 mars 2023, n°11-21.150