Dans le cadre de son activité, une société peut recevoir à tout moment les agents chargés du contrôle de l’URSSAF à l’occasion d’un contrôle.
Pour se faire, l’URSSAF est dans l’obligation d’informer la société du contrôle à venir en lui transmettant un avis de contrôle.
Néanmoins, il existe trois exceptions à l’obligation de transmission préalable d’un avis de contrôle :
- Lorsque le contrôle intervient dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé conformément à l’article L.8221–1 du code du travail ;
- En cas de contrôle sur place dans le prolongement d’un contrôle sur pièces dans une entreprise de moins de 11 salariés ;
- Lorsque la date de venue initialement fixée a été repoussée d’un commun accord entre l’URSSAF et le cotisant.
Le formalisme de l’avis de contrôle :
L’avis de contrôle est adressé à l’employeur par tout moyen, permettant de lui conférer une date certaine(1).
Il a ainsi été admis qu’une lettre remise en main propre contre décharge est également admissible de même qu’une transmission par mail sous réserve que l’URSSAF puisse rapporter la preuve de cette communication.
La charge de la preuve de la transmission de l’avis de contrôle pèse en effet sur l’URSSAF(2).
En pratique, l’avis est toutefois adressé au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception.
À défaut de pouvoir prouver qu’elle a respecté cette conditions de forme, la jurisprudence considère que cela constitue une violation du caractère contradictoire, ce qui justifie que le contrôle et le redressement soient annulés.
Le contenu de l’avis de contrôle :
Les mentions obligatoires prévues par le Code de la sécurité sociale(1)
- La charte du cotisant contrôlé
L’avis de contrôle doit toujours mentionner l’existence de la charte du cotisant contrôlé ainsi que l’adresse électronique où ce document peut être consulté.
Sur ce point, un débat existe encore en jurisprudence.
En effet, la Cour d’appel de Rouen a pu juger qu’un avis de contrôle qui mentionne uniquement l’adresse du site de l’URSSAF alors qu’il est nécessaire d’effectuer plusieurs opérations successives pour accéder à la charte n’est pas conforme(3).
A contrario, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu juger qu’il importe peu que l’adresse électronique communiquée renvoie à la page d’accueil du site sur lequel le document pouvait être consulté plutôt que sur un lien direct vers ce document(4).
La charte présente les étapes du contrôle et renseigne le cotisant sur ses droits pendant le déroulement du contrôle et à son issue.
En l’absence de mention dans l’avis de passage de l’existence de la charte les opérations de contrôle peuvent être annulées.
- L’assistance d’un conseil du choix de l’entreprise
L’avis de contrôle doit également indiquer au cotisant qu’il dispose de la faculté d’être assisté par le conseil de son choix durant tout le contrôle.
La jurisprudence considère que l’absence de la mention faisant référence à la possibilité d’assistance emporte la nullité des opérations de contrôle(5) sans que le cotisant n’ait à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice(6).
Les mentions complémentaires
- La date de visite programmée
L’avis de contrôle doit indiquer la date programmée ainsi que l’heure du début de la venue de l’inspecteur.
Cette mention permet à l’employeur d’organiser sa défense et de pouvoir bénéficier d’une assistance conformément au principe du contradictoire(7) selon la Cour de cassation,
En l’absence de cette mention, la nullité du contrôle est encourue.
- Le lieu du contrôle
L’avis de contrôle doit mentionner le lieu de réalisation des opérations de contrôle qui vaut, sauf précision contraire, pour l’ensemble des établissements de la personne morale contrôlée.
- Les documents sollicités
En annexe, il est fréquent que l’avis de contrôle contienne une première liste des documents et supports que l’inspecteur en charge du recouvrement souhaite examiner lors du contrôle.
Le destinataire de l’avis de contrôle
L’avis de contrôle est adressé au représentant légal de la société.
Pour se faire, il est envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant, à celle de son établissement principal conformément aux informations préalablement déclarées.
À titre d’illustration, il a pu être jugé qu’en adressant l’avis de contrôle à une adresse autre que celle à laquelle le cotisant a élu domicile pour les obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions, l’URSSAF n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient de telle manière que la procédure de contrôle et le redressement, encouraient la nullité(9).
(1) Articles R. 243–59 et R. 243–59–9 du code de la sécurité sociale
(2) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4–8B, 19 avril 2024, n° 22/04 204
(3) Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, 14 décembre 2022, n°20/02180
(4) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-8, 2 février 2023, n°21/11728
(5) Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 septembre 2014, n°13–17084
(6) Cour de cassation, 2ème chambre civile, 31 mai 2018, n°17–18118
(7) Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 avril 2013, n°12–30049
(8) Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 mars 2011, n°10–30501
(9) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4–8B 26 mars 2024, n°22/14659