Un décret du 12 avril 2023 (qui est entré en vigueur le 1er mai 2023) est venu apporter de nouvelles garanties au profit du cotisant dans le cadre d’un contrôle URSSAF.
Le principal objectif de ce décret est de reprendre dans le Code de la sécurité sociale certaines dispositions de la charte du cotisant qui étaient jusqu’à présent plus favorables pour les cotisants que la loi.
Voici les principales nouveautés :
L’avis de contrôle doit être adressé au moins 30 jours avant la première visite de l’inspecteur
Le décret acte le passage de ce délai de 15 à 30 jours qui était déjà prévu par la charte du cotisant contrôlé.
Désormais, le cotisant dispose a minima d’un délai de 30 jours entre la réception de l’avis de contrôle et la date du début de contrôle.
L’envoi de la lettre d’observations est précédé d’un entretien d’information
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit désormais que sauf dans l’hypothèse d’un contrôle visant la recherche d’infractions de travail dissimulé ou en cas constat d’obstacle à contrôle, un entretien doit être proposé par l’inspecteur au cotisant.
L’objet de cet entretien est de lui présenter les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.
Les conditions d’appréciation du respect de la durée maximale de contrôle
Le contrôle d’une entreprise employant moins de 20 salariés ne peut pas durer plus de 3 mois (cette durée est renouvelable une fois).
Cette période est comprise entre la date de début effectif du contrôle et la date d’envoi de la lettre d’observations.
Cette date correspond :
- en cas de contrôle sur place : à la date de première visite de l’agent de contrôle ;
- en cas de contrôle sur pièces : à la date de début des opérations mentionnée dans l’avis de contrôle adressé au cotisant.
Garanties en cas de recours aux données issues d’un contrôle d’une autre Société du groupe
L’URSSAF a la faculté d’utiliser des documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que le cotisant faisant l’objet d’un contrôle.
Des garde-fous sont toutefois prévus dans ce cadre :
La lettre d’observations doit indiquer la nature des documents ou informations utilisées ainsi que :
- leur contenu ou les éléments d’information sur lesquels l’agent de contrôle s’appuie pour fonder son redressement ;
- la référence au contrôle et l’identité de la ou des personnes du même groupe d’où proviennent ces documents ou informations ;
- la faculté de solliciter une copie des documents visés.
A noter que si le cotisant sollicite dans ce cadre une copie des documents utilisés, cette demande prolonge la période contradictoire (initialement de 30 jours qui permet de répondre à la lettre d’observations) qui prend fin à la date d’envoi de la copie, sauf si cette date précède celle d’envoi par l’agent de contrôle de sa réponse au cotisant.
Précisions sur le point de départ du délai de 6 ans en cas d’absence de mise en conformité
Lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées à l’occasion d’un précédent contrôle moins de 6 ans auparavant, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales est majoré de 10 % en cas de constat d’’absence de mise en conformité.
Le décret précise que ce délai de 6 ans court à compter, selon le cas, soit de la date de la mise en demeure, soit de la date de réception de la lettre d’observations.