Contrôle URSSAF : la vigilance est de rigueur pour les Sociétés appartenant à un groupe

Nouveauté au 1er janvier 2023 introduite par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022 : la faculté pour les inspecteurs URSSAF en cas de contrôle d’une société appartenant à un groupe d’utiliser des informations ou documents obtenus auprès d’une autre entité du groupe.
Le nouvel article L.243-7-4 introduit au sein du Code de la sécurité sociale dispose que :

Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent.

En vertu de ce texte, les inspecteurs peuvent désormais utiliser des documents et informations obtenues lors d’un précédant contrôle d’une société appartenant au même groupe que la Société contrôlée.

Cette faculté offerte à l’URSSAF est toutefois accompagnée de deux garanties pour la Société contrôlée :

  • L’inspecteur est tenu de l’informer de la teneur et de l’origine des documents ou informations obtenues sur lesquels il se fonde (pour, la plupart du temps prononcer un redressement) ;
  • La Société a la possibilité d’obtenir une copie de ces documents sur simple demande et elle est informée préalablement de cette faculté.

A noter cependant que si ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2023, nous sommes toujours dans l’attente de la publication d’un décret en Conseil d’État afin de permettre son application.
Le principe reste tout de même le suivant : au cours d’un contrôle URSSAF, l’inspecteur ne peut, en principe recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

En vertu de ce principe prévu par les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation jugeait donc qu’il n’était pas possible de recueillir des informations directement auprès de tiers comme l’expert-comptable1 ou comme d’autres Sociétés du groupe2.

Ce nouveau texte ne semble pas conduire à l’abandon de cette jurisprudence.

A priori, l’inspecteur ne pourrait donc pas adopter une démarche « proactive » de sollicitation d’information auprès des autres entités du groupe mais pourrait utiliser les informations déjà en sa possession.

Les incidences sont toutefois les mêmes pour la Société contrôlée : un redressement peut lui être adressé sur la base d’informations et ou de document transmis par une autre entité du groupe auquel elle appartient.

Pour les sociétés appartenant à un groupe, il convient d’être vigilant sur les informations et document communiquées à l’occasion d’un contrôle qui peuvent concerner d’autres entités du groupe.

Un nouveau recul pour le droit des cotisants en perspective…

  1. Cass. 2ème Civ. 20 mars 2008, n°07-12.797
  2. Cass. 2ème Civ. 11 fév. 2016, n°15-13.724
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