Dans un arrêt du 28 septembre 2023[1], la Cour de cassation est venue préciser qu’un contrôle URSSAF peut être annulé lorsque l’inspecteur URSSAF se fait communiquer par un salarié un document alors qu’il n’a pas reçu de délégation de la part de son employeur à cet effet.
Une position protectrice des garanties du cotisant
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale offre un certain nombre de garanties au profit de l’employeur contrôlée à l’occasion d’un contrôle URSSAF.
En matière de communication des documents il prévoit toutefois que « la personne contrôlée » doit mettre à la disposition des inspecteurs URSSAF « tout document (…) nécessaire à l’exercice du contrôle. »
Le droit de communication des inspecteurs est donc large. Il n’est toutefois pas sans limite.
Les inspecteurs disposent également, en vertu de ce texte, d’un pouvoir d’audition des salariés de la Société.
Rappel de la jurisprudence antérieure
L’inspecteur doit toujours s’adresser l’employeur ou à son représentant légal.
Ainsi, il a été jugé que le redressement devait être annulé dans les hypothèses suivantes :
- Lorsque l’inspecteur recherche lui-même les documents nécessaires à son contrôle[2] ;
- Lorsqu’il sollicite ces documents auprès de tiers sans les avoir au préalable demandé à l’employeur[3].
Un nouveau moyen d’annulation d’un contrôle URSSAF
La question qui se posait était celle de savoir si l’inspecteur URSSAF est en droit de demander à des salariés la communication des documents nécessaires au contrôle.
La position de la Cour de cassation est extrêmement claire : le fait de solliciter des documents directement auprès d’un salarié de la Société contrôlée, sans autorisation de l’employeur pour ce faire, entraîne la nullité du contrôle.
Les juges rappellent deux exigences fortes qui s’imposent à l’URSSAF en cas de contrôle :
- L’inspecteur n’est pas autorisé à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
- La lettre d’observations doit obligatoirement mentionner les documents consultés dans le cadre du contrôle pour justifier le redressement.
Elle applique ainsi strictement les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.
Le fait que l’employeur ne se soit pas opposé à la communication de ce document est indifférent. Le seul fait qu’il n’ait pas donné mandat à la salariée de communiquer ce document à l’URSSAF est retenu.
La Cour de cassation offre avec cet arrêt au cotisant un nouveau moyen à soulever afin d’annuler un contrôle URSSAF.
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[1] Cass. 2ème Civ. 28 sept. 2023, n°21-21.633
[2] Cass. soc. 29 nov.1991 n° 89-11.287
[3]Cass. 2ème Civ. 7 juil. 2022 n° 20-18.471